62. Le titulaire d’un permis de thanatopraxie et le personnel qui l’assiste doivent effectuer leur travail privément, avec l’attention et le soin requis afin de prévenir tout danger de contamination. Ils doivent éviter toute mutilation du corps de l’être humain décédé et toute atteinte inutile à son intégrité physique.
Pour effectuer leur travail, ils doivent avoir à leur disposition les équipements et les vêtements de protection nécessaires reconnus dans les pratiques établies en thanatopraxie.
1194-2018D. 1194-2018, a. 62.